Statut et communicabilité

Les archives produites ou reçues par la Banque de France sont des archives publiques et sont, à ce titre, soumises aux dispositions du Code du patrimoine. La Banque de France a été autorisée par l’administration des Archives à gérer, conserver et communiquer elle-même ses archives. Elle demeure toutefois placée sous le contrôle scientifique et technique de cette administration qui veille au respect des dispositions légales et réglementaires par les établissements producteurs d’archives publiques.

La consultation des archives de la Banque de France s’exerce dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal et des articles L213-1 à 5 du Code du patrimoine. Les archives de la Banque de France sont ainsi communicables de plein droit sous réserve des dispositions de l'article L.213-2 du Code du patrimoine qui reporte la libre communicabilité de certaines catégories de documents aux délais suivants :

  • 25 ans, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte notamment atteinte à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit, au secret en matière commerciale et industrielle ou au secret en matière de statistiques ;
  • 25 ans, à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ;
  • 50 ans, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte notamment atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée. Ce même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice;
  • 75 ans, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé. Ces mêmes délais s’appliquent aux documents se rapportant aux affaires portées devant les juridictions.

À titre dérogatoire, l’administration des archives peut autoriser la consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration de ces délais dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger (article L 213-3 I. du Code du patrimoine).

Les documents relevant de l’activité de la Banque de France dans le cadre du SEBC font exception à ces principes. Ils sont en effet soumis aux dispositions de la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la BCE (article 23.3) qui fixent un délai de communicabilité de 30 ans, sauf décision contraire des organes de décision de la BCE. Par ailleurs, l'article 5 de la décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque Centrale européenne précise que les documents en possession d'une banque centrale nationale (BCN) et établis par la BCE, l'Institut monétaire européen (IME) ou le comité des gouverneurs ne peuvent être divulgués que sous réserve d'une consultation préalable de la BCE, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni.

À noter que les fonds d’archives privées conservés par la Banque de France sont soumis aux conditions de communicabilité fixées dans leurs contrats de dépôt.